Article R*1336-13 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 5 al. 14

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3

Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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