Article R*1336-14 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-1103 1965-12-15 art. 5 bis, Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 5 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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