Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 1 : Organisation des transports pour la défense / Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports
Article R*1336-17 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
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