Article R*1336-22 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

I.-Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :
1° Les directions de l'aviation civile ;
2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
3° Aéroports de Paris.
II.-Le directeur de l'aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une direction de l'aviation civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une direction de l'aviation civile, le directeur de l'aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de délégations territoriales de l'aviation civile.
III.-Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
IV.-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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