Article R*1336-24 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).