Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 1 : Organisation des transports pour la défense / Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports
Article R*1336-25 du Code de la défenseAbrogé
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Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
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