Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 2 : Hydrocarbures / Sous-section 2 : Stocks stratégiques
Article D1336-47 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version30/06/2011
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Version31/12/2012
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Version31/01/2016
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Version14/04/2021
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En tant que département français, l'arrêté du 25 mars 2016 impose aux opérateurs pétroliers de Mayotte (comme en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion) une obligation de stocks stratégiques de produits pétroliers en application de l'article L. 642-2 du Code de l'énergie et de l'article D1336-47 du Code de la défense. […] Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des cinq catégories mentionnées à l'article L. 642-3 du Code de l'énergie. […]
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