Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 2 : Hydrocarbures / Sous-section 2 : Stocks stratégiques
Article D1336-48 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 2
Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.