Article D1336-49 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version31/12/2012
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Version31/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-131 1993-01-29 art. 2 al. 2 à 9, Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2016-55 du 29 janvier 2016 - art. 3

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence.

II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.

Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.

Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

III.-Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie.

Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

Son principe est posé à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, […] codifié en 2007 à l'article R. 1682-10 du code de la défense. […] Il retient le chiffre de 20 %10, soit 73 jours de consommation. l'article L. 1336-1 du code de la défense continue malencontreusement de renvoyer. 5 D'une part, […] le chiffre de 25 % (jusqu'au 30 juin 1993) puis de 27 % avait été retenu (art. 1er du décret n° 93- 131 du 29 janvier 1993). 7 Article D. 1336-47 du code de la défense. 8 Selon le rapport de la mission d'information commune sur le prix des carburants dans les départements d'outre- mer (rapport Le Guen-Cahuzac) du 23 juillet 2009, […] soit 23 jours de moins que […] III de l'article D. 1336-49 du code de la défense), […]

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