Article D1336-50 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version31/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-131 1993-01-29 art. 2 al. 10 et 11, Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012

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