Article D1336-50 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version31/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-131 1993-01-29 art. 2 al. 10 et 11, Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2012-1543 du 28 décembre 2012 - art. 5

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

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