Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VI : Transports et hydrocarbures / Section 2 : Hydrocarbures / Sous-section 2 : Stocks stratégiques
Article D1336-50 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2012-1543 du 28 décembre 2012 - art. 5
Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.