Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 2 : Industrie / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1337-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :
1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;
2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.
1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;
2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.
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