Article R1337-19 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 9

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).