Article R1337-21 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°59-1565 du 31 décembre 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

La sous-répartition est faite :
1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;
2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;
3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;
4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.
Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.
Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007

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