Article D1337-16 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version19/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°54-257 du 10 mars 1954 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 5

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014

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