Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 2 : Industrie / Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle
Article D1337-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 5
Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.
Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
En liaison avec les ministres intéressés :
1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;
2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;
3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.
Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.