Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 3 : Travaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1337-23 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.
Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.
Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.
Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.
Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.
Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
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