Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 3 : Travaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1337-24 du Code de la défenseAbrogé
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Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :
1° Les entreprises de travaux publics ;
2° Les entreprises de bâtiment ;
3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.
1° Les entreprises de travaux publics ;
2° Les entreprises de bâtiment ;
3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.
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