Article R*1337-28 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret 65-1104 1965-12-15 art. 2 al. 3 à 8, Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
Le commissaire est représenté localement :
1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 7 mars 2009
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