Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 3 : Travaux / Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment
Article R*1337-28 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
Le commissaire est représenté localement :
1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
Le commissaire est représenté localement :
1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
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