Article R*1337-31 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 - art. 5 (Ab), Décret 65-1104 1965-12-15 art. 5 al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire aux entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-30 l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.
Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
Les ingénieurs des services de l'équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître d'ouvrage, lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.
Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations civiles et militaires de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux et sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.
Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, défini à l'article R. * 1337-33, dont ces entreprises dépendent.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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