Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux / Section 3 : Travaux / Sous-section 3 : Groupement d'entreprises
Article R*1337-33 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.
Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :
1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;
2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;
3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;
4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.
La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :
1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;
2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;
3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;
4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.
La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
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