Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R*1411-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/09/2009
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
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