Article R*1411-9 du Code de la défense

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Version12/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 2 (Ab), Décret 2001-592 2001-07-05 art. 2 al. 14 à 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R*1412-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 1

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

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