Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES / Chapitre unique / Section 3 : Inspection des armements nucléaires
Article D1411-16 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version18/07/2007
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Version19/09/2009
Entrée en vigueur le 18 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
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