Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE / Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire / Section 3 : Inspection des armements nucléaires
Article R*1411-18 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.