Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES / Chapitre unique / Section 3 : Inspection des armements nucléaires
Article D1411-19 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version18/07/2007
Entrée en vigueur le 18 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
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