Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES / Chapitre unique / Section 3 : Inspection des armements nucléaires
Article D1411-20 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version18/07/2007
Entrée en vigueur le 18 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
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