Article R*1421-1 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version13/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-235 du 1 mars 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.
Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;
2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense et de sécurité nationale ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;
3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2021

Enfin, sa mission de maintien de l'ordre public peut conduire, en application de l'article L. 1321-1 du code de la défense, à ce qu'elle recourt à ses moyens militaires spécifiques, tels que les véhicules blindés. […] Plus précisément, la gendarmerie nationale comprend 10 composantes (article R. 3225-4) : la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), […] la garde républicaine, des formations spécialisées (au profit de certaines autorités d'emploi), des formations prévôtales (chargées de la police judiciaire des 41 Article L. 2221-2 du code de la défense 42 Définie à l'article […] R*1421-1 du code de la défense, […]

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