Article R*1422-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version13/01/2010
>
Version01/01/2014
>
Version31/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-235 du 1 mars 1973 - art. 2 (M), Décret n°73-235 du 1 mars 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.

Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.

Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.

Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense et de sécurité les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone de défense et de sécurité ou les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).