Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE / Chapitre II : Mise en œuvre
Article R*1422-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version31/01/2015
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
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