Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE / Chapitre II : Mise en œuvre
Article D*1432-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2024-158 du 28 février 2024 - art. 3
La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.