Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE / Chapitre II : Mise en œuvre
Article D*1432-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
>
Version30/08/2007
>
Version31/01/2015
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Est codifié par : Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 2 () JORF 30 août 2007
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.