Article D*1432-5 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version30/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 4 (M), Décret 73-237 1973-03-02 art. 5 al. 3, 4, 5, Décret n°73-237 du 2 mars 1973 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 30 août 2007

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.
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Entrée en vigueur le 30 août 2007

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