Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE / Chapitre II : Mise en œuvre
Article D*1442-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
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