Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE / Chapitre II : Mise en œuvre
Article D*1442-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
2° D'un état-major ;
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.