Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE / TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE / Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
Article D*1443-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
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