Article D1443-3 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 3, v. init., Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)

Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

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