Article D1443-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version13/01/2010
>
Version19/07/2014
>
Version14/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 3, v. init., Décret n°2007-234 du 22 février 2007 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-805 du 16 juillet 2014 - art. 2

Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

3° Le directeur général de la police nationale ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;

9° Le directeur général de l'aviation civile ;

10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).