Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre unique
Article D1661-7 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
7° La référence à la préfecture de zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
7° La référence à la préfecture de zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
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