Article R1681-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version06/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 2 (Ab), Décret 64-11 1964-01-03 art. 2, art. 3 al. 2 à 6, art. 4 al. 2 à 6, Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 3 (Ab), Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

ZONE DE DÉFENSE

COMPOSITION

HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense

COMMANDANT
de zone de défense

Antilles (siège à Fort-de-France).

Martinique.

Guadeloupe.

Préfet de la Martinique.

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

Guyane (Siège à Cayenne)

Guyane.

Préfet de la Guyane.

Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

Réunion.

Mayotte.

Terres australes et antarctiques françaises.

Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Préfet de la Réunion.

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

Nouvelle-Calédonie.

Wallis et Futuna.

Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française (siège à Papeete).

Polynésie française.

Haut commissaire de la République en Polynésie française.

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2010
16 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2012, n° 1100644
Rejet

[…] dont ils sont ordonnateurs.» ; qu'aux termes de l'article R.1311-22-1 du code de la défense applicable à la date de la décision attaquée : «I. – Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale. (…). III. – Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R.1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Prescription quadriennale·
  • Traitement·
  • L'etat·
  • Versement·
  • Fonctionnaire·
  • Administration·
  • Délégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).