Article R1681-2 du Code de la défenseAbrogé

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Version06/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-11 1964-01-03 art. 2, art. 3 al. 2 à 6, art. 4 al. 2 à 6, Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 3 (Ab), Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 2 (Ab), Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R1211-8 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

COMPOSITION

HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécurité

COMMANDANT
de zone de défense et de sécurité

Antilles (siège à Fort-de-France).

Martinique.

Guadeloupe.

Préfet de la Martinique.

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

Guyane (Siège à Cayenne)

Guyane.

Préfet de la Guyane.

Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

Réunion.

Mayotte.

Terres australes et antarctiques françaises.

Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Préfet de la Réunion.

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

Nouvelle-Calédonie.

Wallis et Futuna.

Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française (siège à Papeete).

Polynésie française.

Haut commissaire de la République en Polynésie française.

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2012, n° 1100644
Rejet

[…] dont ils sont ordonnateurs.» ; qu'aux termes de l'article R.1311-22-1 du code de la défense applicable à la date de la décision attaquée : «I. – Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale. (…). III. – Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R.1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. […]

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