Article D1681-10 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version08/06/2013
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Version28/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-26 du 5 janvier 2007 - art. 4, v. init., Décret n°2007-26 du 5 janvier 2007 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. D1212-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 15

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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