Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS / Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense / Section 3 : Attributions des commandants supérieurs
Article D1681-10 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 15
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.