Article R1682-3 du Code de la défenseAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-902 du 18 novembre 1980 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. R6112-4 (V), Code de la défense. - art. R6312-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 1

Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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