Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS / Chapitre II : Défense économique / Section 1 : Organisation
Article R1682-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version30/05/2014
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.
Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
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