Article R1682-4 du Code de la défenseAbrogé

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Version06/03/2010
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Version28/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-902 du 18 novembre 1980 - art. 2 (Ab), Décret 80-902 1980-11-18 art. 5 al. 1, 2, 3 et 5, Décret n°80-902 du 18 novembre 1980 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. R*6312-4 (V), Code de la défense. - art. R*6242-2 (V), Code de la défense. - art. R*6112-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 23

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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