Article R1682-11 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°95-597 du 6 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 sont les articles : Code de la défense. - art. R6242-8 (V), Code de la défense. - art. R6312-11 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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