Article R1682-14 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°95-597 du 6 mai 1995 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 sont les articles : Code de la défense. - art. R6312-14 (V), Code de la défense. - art. R6242-11 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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