Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS / Chapitre II : Sécurité économique / Section 3 : Hydrocarbures
Article R1682-15 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
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