Article R1682-15 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°95-597 du 6 mai 1995 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 sont les articles : Code de la défense. - art. R6312-15 (V), Code de la défense. - art. R6242-12 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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